S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
151. La décision rendue par l’arbitre est exécutoire et sans appel. Elle lie l’employeur et le hors-cadre. Elle est homologuée par la Cour supérieure à la demande du hors-cadre ou de l’employeur, le tout aux frais de l’employeur.
Lorsque l’arbitre juge que la décision de l’employeur est justifiée, il maintient cette décision.
Lorsque l’arbitre juge que cette décision n’est pas justifiée ou qu’elle n’a pas été prise en conformité avec les dispositions de la section 1 du chapitre 6, il détermine une compensation pour la perte de salaire subie par le hors-cadre. Dans le calcul de cette compensation, l’arbitre doit notamment tenir compte de tout salaire ou prestation reçu dans le secteur public et parapublic par le hors-cadre depuis la date de la fin de son emploi.
De plus, l’arbitre ordonne à l’employeur l’application de l’une des mesures suivantes:
1°  le versement au hors-cadre d’une indemnité de dédommagement égale à 12 mois de son salaire;
2°  l’application au hors-cadre des mesures de stabilité d’emploi prévues au chapitre 5 de ce règlement.
Les compensations et les bénéfices accordés au hors-cadre à la suite de la décision de l’arbitre sont assumés par l’employeur concerné.
D. 1217-96, a. 151.